page not available in english
Faut-il mettre en demeure son employeur avant de lui notifier une rupture du contrat de travail ?
Published on :
04/04/2019
04
April
Apr
04
2019
La prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est un mode de rupture de contrat spécifique en droit du travail.
C'est en quelque sorte le pendant du licenciement pour faute réservé à l'employeur qui doit reposer sur un motif pour justifier de la rupture du contrat, le but étant de voir juger par la suite que la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la rupture repose sur les torts exclusifs de l'employeur. A défaut, cela équivaut à une démission.
Le contrat de travail étant avant tout un contrat, régi par les règles du code civil, se posait la question de savoir si la nécessité d'adresser mise en demeure préalable à la rupture du contrat, prévue par l'article 1226 du code civil, était applicable au contrat de travail. Son application pouvait avoir de lourdes conséquences lorsque un salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat sèchement, se verrait reprocher de ne pas avoir mise en demeure son employeur de régulariser la situation, avant de rompre le contrat : requalification en démission.
La Cour de cassation, chambre sociale, apporte une réponse claire dans un Avis du 3 avril 2019 : "les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables".
Ainsi, il n'y a pas d'obligations légales de procéder par une mise en demeure préalable. C'est heureux car certaines situations justifient que le contrat soit rompu sans laisser à l'employeur la possibilité d'appliquer des règles impératives sur demande du salarié. En pratique, on conseillera tout de même de le faire lorsque les règles violées par l'employeur ne sont pas évidentes.
Nicolas SOUBEYRAND – Avocat au Barreau de LYON
Source : Cass. soc., 3 avr. 2019, avis n° 15003