Construction de maison individuelle : le bras de fer entre solde du prix et levée des réserves
Published on :
06/03/2020
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Les particuliers qui font construire leur maison individuelle peuvent être confrontés à des désordres et non-finitions de la construction et décider de bloquer le solde du prix jusqu’à l’achèvement conforme de leur construction.
Cette situation de blocage n’est pas idéale ni pour le constructeur qui souhaite solder son chantier, ni pour le particulier qui souhaite terminer sa maison. Un bras de fer s’engage.
Les désordres et non-finitions doivent être constatés dans le cadre des opérations de réception de travaux par l’expression de réserve(s). Ensuite, l’entreprise doit lever ces réserves pendant la période de garantie de parfait achèvement, sans frais supplémentaire.
Que se passe-t-il à l’expiration de cette période ? Le constructeur peut-il vous réclamer le paiement de sa construction, même non achevé ?
De l’autre côté, le particulier peut également « jouer la montre » et se dire qu’avec le temps, le constructeur ne pourra plus le poursuivre en paiement ; l’action devant être introduite dans un délai de 2 ans (L.218-2 Code de la consommation).
Sans surprise, la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription (deux ans) de l’action en paiement du solde du prix de vente d’une maison construite par contrat de construction individuelle est la date de la levée des réserves et non la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement.
En effet, selon l’article R231-7 Code de la construction et de l’habitation, le paiement doit intervenir dans les 8 jours de la remise des clés, si aucune réserve n’a été formulé, ou dans le cas contraire à la levée des réserves.
En conclusion, ce bras de fer ne résout rien et tout dépendra des montants en jeux d’un côté et de l’autre.
Contractuellement, le mécanisme de la retenue de garantie permettra de conserver un pourcentage du prix pour inciter l’entreprise à terminer son ouvrage.
Nicolas SOUBEYRAND – Avocat au Barreau de LYON
Source : Cass. 3e civ, 13 février 2020, n°18-26.194
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